Publié le 11 septembre 2018 par : M. Lagleize, M. Laqhila, M. Latombe, Mme Florennes, M. Garcia, M. Fuchs.
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 2 :
« Art. L. 6325‑2. – Pour Aéroports de Paris et pour les autres exploitants d'aérodromes civils relevant de la compétence de l'État accueillant plus de cinq millions de passagers par an ou dont le service public est financé par les seules redevances aéroportuaires complétées, le cas échéant, par une partie des recettes issues des activités commerciales et de services, des contrats pluriannuels d'une durée maximale de cinq ans doivent être conclus avec l'État afin de déterminer les conditions de l'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, qui tiennent compte des prévisions de coûts et de recettes ainsi que des investissements et d'objectifs de qualité des services publics rendus par l'exploitant d'aérodrome. »
L'article 48 précise le rôle du cahier des charges d'Aéroports de Paris, de valeur réglementaire, en matière d'orientation et d'encadrement des investissements et des objectifs de qualité du service public aéroportuaire ainsi qu'en matière d'évolution des tarifs des redevances aéroportuaires.
Cet amendement vise à rendre obligatoire la conclusion d'un contrat de régulation économique (CRE) d'une durée limitée à cinq ans avec l'État pour :
En effet, aujourd'hui, la conclusion d'un contrat de régulation économique (CRE) avec l'État n'est pas obligatoire, alors que le contrat de régulation détermine l'évolution des redevances et le niveau d'investissements pour la période durant laquelle le contrat est signé et requiert l'avis conforme de l'Autorité de Supervision Indépendante des redevances aéroportuaires (ASI). Il a pour objet de protéger les exploitants et les clients finaux d'une situation de monopole en fixant notamment des plafonds tarifaires et des clauses de qualité de service.
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