Publié le 11 septembre 2018 par : M. Taquet, M. Cellier, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, Mme Oppelt, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
I. – L'article L. 221‑7 du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions d'économies d'énergie réalisées dans les installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 229‑5 du code de l'environnement peuvent donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les catégories d'installations et selon des conditions et modalités définies par décret. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « réalisées dans les installations classées visées à l'article L. 229‑5 du code de l'environnement ou celles » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le dispositif des certificats d'économies d'énergie (CEE) constitue l'un des principaux instruments de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Il impose aux fournisseurs d'énergie de développer les économies d'énergie. Un objectif pluriannuel est défini et réparti entre les fournisseurs d'énergie en fonction de leur volume de ventes. En fin de période, ils doivent justifier de l'atteinte de cet objectif en ayant obtenu suffisamment de certificats d'économies d'énergie.
Les opérations effectuées dans les installations classées soumises au système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre (installations du secteur dit « ETS ») sont actuellement exclues du dispositif des CEE, dans la mesure où le système des quotas incite les exploitants à réduire leurs consommations énergétiques, notamment à travers une amélioration de leur efficacité énergétique.
Toutefois, les objectifs ambitieux de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre nécessitent des actions renforcées justifiant une évolution des dispositions applicables afin d'élargir le dispositif des CEE aux installations ETS, qui représentent de l'ordre de 10 % de la consommation énergétique nationale, à l'instar de ce qui est pratiqué dans d'autres États membres pour les dispositifs équivalents.
L'amendement proposé vise à permettre de fixer par décret en Conseil d'État les conditions et modalités d'ouverture du dispositif CEE aux installations ETS, en veillant à ne déséquilibrer ni le dispositif des CEE ni le système des quotas d'émission de gaz à effet de serre, et en évitant les effets d'aubaine.
Le décret en Conseil d'État précisera les conditions et modalités applicables aux installations et aux opérations (catégories d'installations ETS éligibles, pré requis relatif à un système de management de l'énergie, nature des opérations, mesurage ex post des économies d'énergie, etc.).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.