Publié le 11 septembre 2018 par : M. Taquet, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Anato, M. Baichère, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, Mme Oppelt, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Après l'alinéa 19, insérer l'alinéa suivant :
« 10° À l'article L. 3335‑1, le mot : « rendant » est remplacé par les mots : « et lorsqu'elle rend. »
Cet amendement fait suite à la jurisprudence rendue par la Cour de Cassation dans sa décision du 19 mai 2016 (Cass.Soc., 19 mai 2016, n°14‑29.786). La Cour de Cassation y estimait que tout transfert d'entreprise (par cession, scission ou fusion) rend nécessairement impossible la poursuite dans la nouvelle entreprise du plan d'épargne entreprise en vigueur chez le premier employeur, laissant ainsi simplement la possibilité de transférer ses avoirs dans le plan de la nouvelle entreprise, si celle-ci en est dotée.
L'amendement vise donc à modifier la rédaction du présent article afin de laisser exister la possibilité de transfert d'un plan d'épargne entreprise, lorsque celle-ci est possible, conformément à ce qui est déjà en vigueur pour la participation et l'intéressement.
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