Publié le 11 septembre 2018 par : M. Taquet, M. Guerini, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, Mme Oppelt, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Au dernier alinéa des articles L. 3332‑19 et L. 3332‑20 du même code, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux « 40 %.
« V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le présent amendement vise à rendre plus attractifs les mécanismes de décote consentis dans le cadre d'offres au capital réservées aux adhérents d'un PEE, que la société soit cotée ou non.
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