Publié le 11 septembre 2018 par : M. Taquet, Mme Pouzyreff, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, Mme Oppelt, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
I. – Le deuxième alinéa de l'article L. 225-197-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n'ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d'acquisition prévue au sixième alinéa du présent I ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l'obligation de conservation prévue au septième alinéa. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les attributions gratuites d'actions (AGA) effectuées par les sociétés qui peuvent en distribuer au profit de leurs salariés et dirigeants sont actuellement plafonnées à 10 % du capital social. En vertu de l'article L. 225‑197‑1, alinéa 2, du code de commerce, l'assemblée générale extraordinaire peut en effet autoriser le conseil d'administration ou le directoire à procéder à une attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre, étant précisé que le « nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 10 % du capital social à la date de la décision de leur attribution ».
Cette disposition imposant un plafond s'avère problématique en pratique. L'interprétation qui en est actuellement faite, consistant à appliquer ce plafond aux plans d'attribution cumulés effectués durant la totalité de la vie de la société, implique en effet une extinction du dispositif à terme puisqu'il rend impossible toute nouvelle attribution d'actions gratuites, à capital social constant, une fois le plafond atteint. Une clarification des modalités de calcul de ce plafond, régulièrement demandée par les associations représentatives des entreprises, permettrait de débloquer ces situations et de pérenniser, sur le long terme, l'encouragement de l'actionnariat salarié dans les sociétés françaises.
C'est cette clarification qu'entend apporter le présent amendement en définissant une nouvelle modalité de calcul de ce plafond. Celui-ci ne porterait que sur les actions en cours d'acquisition et de conservation et non sur l'ensemble des actions qui ont fait l'objet d'un plan d'attribution durant la vie de la société. De cette manière, le présent amendement substituerait au plafond « en stock » actuellement appliqué – les actions gratuites distribuées durant la vie de la société ne peuvent représenter plus de 10 % de son capital social -, un plafond « en flux » - les actions en cours d'acquisition ou de conservation par l'effet de plans précédents ne pourraient représenter plus de 10 % du capital social -, ce qui résoudrait le problème rencontré.
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