Publié le 12 septembre 2018 par : M. Taquet, M. Guerini, M. Le Gendre, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, Mme Melchior, Mme Mirallès, M. Mis, Mme Motin, Mme Oppelt, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
I. - Il est ajouté un article L. 210‑10 au code de commerce :
« Constitue une société à mission une société dont les statuts précisent :
1° la raison d'être de la société ainsi que les missions qui en découlent dans la réalisation de son activité, en faisant référence à des objectifs sociaux ou environnementaux.
2° la composition, le fonctionnement et les moyens de l'organe social, distinct des organes prévus par le présent code, chargé de suivre le respect des missions inscrites au 1° ;
Un décret précise les modalités d'évaluation externe de la mise en œuvre des missions énoncées au 1° , ainsi que la publicité dont cette évaluation doit faire l'objet.
II. - Il est ajouté un article L. 322‑26‑4‑1 au code des assurances :
« Les dispositions de l'article L. 210‑10 du code de commerce sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles. »
III. - Il est ajouté un article L. 110‑1‑1 au code de la mutualité :
« Les dispositions de l'article L. 210‑10 du code de commerce sont applicables aux mutuelles et aux unions. »
L'économie européenne s'est illustrée historiquement par un caractère « social » et « responsable », dans lequel l'entreprise tient une place importante. Ce modèle économique d'Europe continentale tiendrait lieu de troisième voie entre un capitalisme anglo-saxon, désintermédié et financiarisé, et un capitalisme autoritaire qui émerge dans certains pays. Il semble ainsi qu'un chemin intermédiaire puisse se dessiner, celui d'une économie responsable, conciliant le but lucratif et la prise en compte des impacts sociaux et environnementaux.
L'héritage de cette conception européenne de l'entreprise, les attentes de nos concitoyens, et la prise de conscience par nos voisins anglo-saxons des défis posés à l'entreprise, conduisent à penser que le statu quo n'est plus possible aujourd'hui et qu'il convient de consacrer dans notre droit la dynamique de la responsabilité sociale des entreprises.
Le rapport remis par Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard propose ainsi une évolution normative, pertinente et légère, pour toutes les entreprises, et offre des options pour que celles à la recherche d'une exemplarité dans ce domaine puissent aller plus loin.
Si le Gouvernement a repris dans le présent projet de loi la possibilité de faire figurer une “raison d'être” dans les statuts ainsi que la nécessaire prise en considération par le conseil d'administration des enjeux sociaux et environnementaux de l'activité de la société, il n'a pas retenu la proposition de reconnaître dans la loi “une société à mission”, ce que propose le présent amendement.
Pourtant, 68 % des chefs d'entreprise interrogés[1] se montrent favorables à la création d'un cadre juridique dédié pour organiser la poursuite d'objectifs sociaux et environnementaux par des sociétés lucratives. Cette demande est celle d'une voie intermédiaire entre ESS, les entreprises concernées n'ayant pas peur du profit, et capitalisme classique : la création de richesses demeure à son fondement, mais la prise en compte des conséquences sociales et environnementales de son activité doit permettre d'éviter la mise en danger du patrimoine naturel et des droits humains.
En outre, l'accessibilité de ce statut, optionnel à toutes les formes juridiques, évite l'écueil de la définition d'une nouvelle forme de société, contraignante juridiquement et dont peu de de dirigeants se seraient saisis. Dans le même sens, les conditions à satisfaire pour constituer une société à mission sont allégées par rapport aux recommandations du rapport Notat - Sénard afin que les petites et moyennes entreprises puissent s'en saisir facilement.
Ce statut de ‘société à mission” offre enfin l'avantage d'une stabilité des engagements de l'entreprise. La définition d'une mission protègerait ainsi le dirigeant d'un revirement actionnarial, accroîtrait la crédibilité des entreprises concernées et serait source d'efficacité en offrant au dirigeant une latitude de gestion tout en préservant un contrôle de son action.
[1] Entreprises à mission : sept dirigeants sur dix souhaitent la création d'un cadre juridique dédié, La Tribune, 17 février 2018
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