Publié le 11 septembre 2018 par : M. Taquet, Mme Motin, Mme Mirallès, M. Anato, M. Baichère, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Bonnell, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cellier, M. Chassaing, Mme Crouzet, Mme Faure-Muntian, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, Mme Gregoire, M. Guerini, Mme Hai, M. Jolivet, M. Kasbarian, Mme Khattabi, M. Lauzzana, Mme de Lavergne, M. Leclabart, Mme Melchior, M. Mis, Mme Oppelt, M. Perrot, Mme Petel, M. Pietraszewski, M. Saint-Martin, M. Savatier, Mme Verdier-Jouclas, M. Zulesi, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Après l'alinéa 92, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L'article L. 532‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IX. – La société de gestion de portefeuille nomme un commissaire aux comptes. »
La désignation d'un commissaire aux comptes est obligatoire pour les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, en application de l'article L. 511‑38 du code monétaire et financier. Avant la transposition en droit français de la directive MIF2, les sociétés de gestion de portefeuille constituaient une catégorie d'entreprise d'investissement. Or, avec l'entrée en vigueur, le 3 janvier 2018, de l'ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 qui a opéré la séparation du régime des entreprises d'investissement de celui des sociétés de gestion de portefeuille, l'article L. 511‑38 est devenu uniquement applicable aux entreprises d'investissement, et non plus aux sociétés de gestion de portefeuille.
L'ordonnance du 22 juin 2017 précitée avait pour objectif de maintenir le régime des sociétés de gestion de portefeuille à droit constant. Or, elle n'a pas repris l'obligation de désigner un commissaire aux comptes pour les sociétés de gestion de portefeuille. Il convient donc de rétablir le droit applicable avant le 3 janvier 2018 en prévoyant, au niveau législatif, que les sociétés de gestion de portefeuille doivent obligatoirement désigner un commissaire aux comptes. Par ailleurs, le code de commerce prévoit que les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions sont tenues de désigner un commissaire aux comptes (articles L. 225‑218 et L. 226‑1). En conséquence, les sociétés de gestion de portefeuille ayant adopté l'une de ces formes sociales sont déjà tenues de désigner un commissaire aux comptes.
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