Publié le 6 septembre 2018 par : M. Fasquelle, M. Thiériot, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Bony, M. Reda, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Levy, M. Straumann, M. Viry, M. Menuel, M. Cherpion, M. Emmanuel Maquet.
Substituer aux alinéas 29 et 30 les deux alinéas suivants :
« 17° L'article L. 823-12-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 823-12-1. - Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci est nommé volontairement par une société, ou lorsqu'il est nommé en application de l'article L. 823-2-2. »
Le contenu et les modalités de la mission nouvelle des commissaires aux comptes désignés sur base volontaire ou dans les petits groupes seront définis dans des normes d'exercice professionnel, homologuées par arrêté du garde des sceaux, dont l'existence est prévue à l'article L. 823-12-1 nouveau.
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