Publié le 6 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Levy, M. Thiériot, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Bony, M. Reda, M. Straumann, M. Viry, M. Menuel, M. Cherpion, M. Emmanuel Maquet.
Après l'alinéa 24, insérer l'alinéa suivant :
« 15°bis Le 3° de l'article L. 822‑10 est complété par les mots : « à l'exception des activités commerciales accessoires à la profession d'expert-comptable, exercées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 et des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri-professionnelle d'exercice dans les conditions prévues par l'article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990. » »
Cet amendement permet d'adapter la règle d'interdiction de l'activité commerciale faite aux commissaires aux comptes aux récentes ouvertures pour l'exercice d'activités commerciales accessoires légalement encadrées faites à d'autres professions à côté desquelles les commissaires aux comptes pourraient exercer leurs activités dans la cadre de sociétés mixtes ou de sociétés pluri-professionnelles d'exercice. Les commissaires aux comptes dans ce cadre ne pourront toujours pas exercer d'activité commerciale, même accessoire, avec les entités qu'ils contrôlent. (Proposition 9.E du Rapport « de Cambourg »)
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