Publié le 6 septembre 2018 par : M. Fasquelle, Mme Levy, M. Thiériot, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. de Ganay, M. Bony, M. Reda, M. Straumann, M. Viry, M. Menuel, M. Cherpion, M. Emmanuel Maquet.
La section 5 du chapitre IV du titre II du livre IV du code monétaire et financier est complétée par un article L. 424‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑8‑1. - Les sociétés qui souhaitent faire admettre leurs titres à la négociation d'un marché de croissance des petites et moyennes entreprises par une plateforme de négociation se prévalant du label « marché de croissance des petites et moyennes entreprises » nomment un commissaire aux comptes chargé d'une mission contrôle légal. »
Le fait pour une entreprise, quelle que soit sa taille, de décider de faire à appel à un marché se prévalant du label « marché de croissance des petites et moyennes entreprises » (SME Growth market) pour financer ses activités, entraîne la nécessité de communiquer ses comptes à ses investisseurs.
Ces comptes doivent présenter des garanties de fiabilité. Afin de garantir cette fiabilité ces sociétés doivent faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes (Proposition 2 E. du Rapport « de Cambourg p.30)
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