Publié le 6 septembre 2018 par : M. Cesarini, Mme Wonner, Mme Brulebois, Mme Michel, M. Jolivet, M. Kokouendo, M. Fugit, M. Gaillard, M. Holroyd, Mme Bono-Vandorme, Mme Blanc, Mme Marsaud, Mme Pascale Boyer, M. Marilossian, Mme Françoise Dumas, M. Borowczyk, Mme Rauch, M. Buchou, M. Rebeyrotte.
Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221‑32‑1 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les titres émis par une entreprise non cotée sont souscrits par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'ouverture d'un compte-titres et d'un compte espèces n'est pas obligatoire. Le prestataire de services d'investissement ou le conseiller en investissements participatifs, au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers doit alors fournir annuellement au contribuable un imprimé fiscal unique mentionnant les caractéristiques des titres souscrits. Ces caractéristiques seront précisées par décret. »
Pour que l'élargissement du PEA-PME produise pleinement ses effets, des mesures de simplification doivent être prises, notamment concernant la dématérialisation de la tenue du PEA-PME, les modalités d'échanges de documents, les modalités de consultation des comptes PEA-PME. Les plateformes de financement participatif devront également fournir les informations de ces PEA-PME dématérialisés aux services fiscaux.
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