Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE488 (Adopté)

Publié le 6 septembre 2018 par : M. Cordier, M. Cinieri, M. Bony, M. Cattin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Beauvais, M. de la Verpillière, M. Vatin, M. Gosselin, M. Dive, M. Descoeur, Mme Kuster, M. Emmanuel Maquet, M. de Ganay, M. Lorion, Mme Lacroute.

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L'article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Exposé sommaire :

Actuellement, trois dispositions régissent les modalités d'information concernant l'assurance souscrite par un professionnel du BTP : la Loi « Hamon » du 17 mars 2014 (articles L. 111‑2 et R. 111‑2 du Code de la consommation), la Loi « Pinel » du 18 juin 2014 (article 22‑2 de la loi du 5 juillet 1996) et la Loi « Macron » du 6 août 2015 (article L. 243‑2du Code des assurances).

Il résulte de la combinaison de ces dispositions une complexité et un manque de lisibilité pour le client et le professionnel, ces trois dispositions présentant des caractéristiques différentes et parfois redondante (type d'assurance visée, support d'information, destinataire, débiteur de l'obligation) ainsi que des obligations plus lourdes pour les artisans du BTP, qui sont soumis aux trois obligations.

Pour remplir totalement l'objectif d'information des clients et de contrôle des obligations des entreprises, tout en mettant en œuvre des modalités d'application simples, claires et transparentes, la remise d'une attestation d'assurance doit être privilégiée. Une dérogation à l'application de l'article 22‑2 au profit des entreprises de BTP doit donc être prévue. Tel est l'objet du présent amendement.

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