Projet de loi N° 1088 relatif à la croissance et la transformation des entreprises

Amendement N° CSPACTE1283 (Non soutenu)

Publié le 6 septembre 2018 par : M. Houbron, Mme Abba, M. Testé, Mme Grandjean, M. Damien Adam, Mme Chapelier, M. Potterie, M. Alauzet, Mme Gipson, M. Masséglia, M. Cédric Roussel, Mme Jacqueline Dubois, Mme Rossi, Mme Valérie Petit, M. Marilossian, Mme Charvier, M. Rudigoz.

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L'article 22‑2 de la loi 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes visées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Exposé sommaire :

Compte tenu de l'existence de trois dispositifs (loi dites « Hamon » du 17 mars 2014, loi dites « Pinel » du 18 juin 2014, loi dites « Macron » du 6 août 2015), régissant les modalités d'information concernant l'assurance souscrite par un professionnel du bâtiment, il convient de simplifier les modalités de justification en matière d'assurance professionnelle.

En effet, la combinaison de ces différentes dispositions engendre, d'une part, une complexification et un manque de lisibilité pour le client et le professionnel du fait d'une redondance de certaines caractéristiques relatives au type d'assurance visée, au support d'information, au destinataire, ou encore au débiteur de l'obligation.

D'autre part, cette combinaison entraîne des obligations plus lourdes pour les artisans du bâtiment qui sont soumis aux trois régimes précités.

Concrètement, en vertu de la loi dites « Macron », les entreprises, qui réalisent des travaux de bâtiment soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale, doivent remettre au client une attestation d'assurance avec leurs devis et factures.

En parallèle, la loi Pinel, modifiant l'article 22-2 de la loi du 5 juillet 1996, introduit l'obligation de prévoir la mention sur les factures et devis de l'assurance professionnelle quand elle est obligatoire à l'exercice de leur activité, du nom de l'assureur, et de la territorialité de la garantie.

Cette obligation, figurant dans la loi Pinel, méconnaît le fait que ces informations figurent déjà nécessairement sur l'attestation d'assurance décennale.

Il est nécessaire de rappeler que la remise d'une attestation d'assurance signée par l'assureur, ou par une personne identifiée qu'il a dûment mandatée, est de nature à sécuriser davantage le client. Les mentions portées par l'artisan lui-même peuvent en effet s'avérer incomplètes ou erronées (par exemple : méconnaissance de la territorialité du contrat, non prise en compte du changement d'assureur, confusion entre différents contrats et les différentes qualités : courtier, banque ou assureurs…).

Pour solutionner la problématique d'objectif d'information des clients et de contrôle des obligations des entreprises, tout en mettant en œuvre des modalités d'application simples, claires et transparentes, la remise d'une attestation d'assurance doit être privilégiée. Une dérogation à l'application de l'article 22-2 au profit des entreprises de bâtiment doit donc être prévue. Tel est l'objet du présent amendement.

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