Publié le 9 juillet 2018 par : M. Ciotti, M. Bony, M. Leclerc, Mme Valérie Boyer, M. Masson, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Larrivé, M. Brochand, M. Vialay, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Reynès, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Abad, Mme Louwagie, Mme Le Grip.
I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 2° À la quatrième phrase du 1° de l'article L. 411‑5, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacée par les mots : « à 150 % du » et, à la fin, les mots : « et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième » sont supprimés. »
II. – En conséquence, avant l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :
« Le chapitre unique du titre Ier du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 1 :
« 1° À l'article L. 411‑1, le mot...(le reste sans changement). »
Le présent amendement propose de relever le niveau minimal de ressources nécessaires pour bénéficier du regroupement familial. Aujourd'hui, un regroupant qui souhaite faire venir son conjoint et un enfant doit simplement justifier percevoir le SMIC net mensuel (1 170,69 €). Il est évident que cette somme est insuffisante pour subvenir aux besoins d'une famille. Il convient de porter cette exigence au minimum à 1,5 SMIC. Cette condition est de 1 307 € en Belgique, 1 550 € aux Pays-Bas, de 150 % du SMIC en Espagne.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.