Publié le 9 juillet 2018 par : M. Ciotti, M. Bony, M. Leclerc, Mme Valérie Boyer, M. Masson, Mme Trastour-Isnart, M. Pierre-Henri Dumont, M. Larrivé, M. Brochand, M. Vialay, M. Bazin, Mme Duby-Muller, M. Cinieri, M. Reynès, M. Hetzel, Mme Meunier, M. Abad, Mme Louwagie, Mme Le Grip.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le 3° de l'article L. 622‑4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« « 3° De toute personne physique ou morale, lorsque l'acte reproché était, face à un danger actuel ou imminent, nécessaire à la sauvegarde de la personne de l'étranger, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace ou s'il a donné lieu à une contrepartie directe ou indirecte. » »
Le Sénat est revenu sur la version adoptée par l'Assemblée nationale en choisissant de maintenir la rédaction en vigueur du délit dit de solidarité.
Le présent amendement propose d'aller encore plus loin. La loi du 31 décembre 2012 a élargi les clauses d'immunité au délit dit de solidarité en prévoyant qu'aucune poursuite pénale ne peut être engagée si l'acte « n'a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d'hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l'étranger, ou bien tout autre aide visant à préserver la dignité ou l'intégrité physique de celui-ci ».
Ainsi défini, ce délit apparait trop restreint. Aussi, le présent amendement propose de restreindre les clauses d'immunité applicables à ce délit et de rétablir le dispositif en vigueur avant la loi du 31 décembre 2012.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.