Publié le 16 juillet 2018 par : M. Bolo, M. Turquois, M. Fesneau, M. Ramos, M. Mathiasin, Mme Deprez-Audebert, M. Lagleize.
À l'alinéa 2, après le mot :
« part »,
supprimer les mots :
« , en valeur, ».
Cet amendement vise à rendre effective l'intégration des produits de qualité mentionnés au I dans les repas de la restauration collective – notamment ceux issus de l'agriculture biologique ou en conversion – en consacrant l'objectif de part de ces produits dans les repas tout en préservant un cadre souple et progressif pour les opérateurs. Pour atteindre cet équilibre il supprime la définition restrictive de la part « en valeur ».
La seule notion de valeur pose un certain nombre de questions par rapport à des alternatives potentiellement plus souples : part en volume de produits ou de repas, part en éléments de repas, etc. Parmi ces questions figurent le risque de voir un établissement remplir ses objectifs de part en valeur par le seul achat d'un produit coûteux sans pour autant assurer un service de produits de même qualité tout au long de l'année. La seule notion de valeur ne semble par ailleurs pas à même d'assurer, à elle seule, le développement parallèle et nécessaire de la filière d'aliments de qualités dans sa taille critique comme dans sa diversité.
La solution retenue par cet amendement renvoie ainsi au décret la définition de la nature de la part des produits de qualité particulière dans les repas de la restauration collective ; sans obérer la capacité in fine à définir règlementairement tout ou partie de ces parts « en valeur » il accroit les options à disposition de l'administration pour rendre effectif l'objectif qualitatif chiffré au regard des particularités du terrain soulevées lors des débats.
Les avantages du renvoi au décret pour atteindre le double objectif d'effectivité et d'acceptabilité sont multiples.
Tout en maintenant la capacité à la définition de la nature des parts « en valeur », il permettra dans un premier temps une concertation amont, apaisée car non définitive, avec les différents opérateurs en vue de déterminer la meilleure définition de la nature des parts à prendre en compte.
Dans un second temps, la définition par le décret renforce la capacité d'adaptation du dispositif aux réalités observées sur le terrain à l'issue de son déploiement. En effet, le renvoi au décret permet d'une part une meilleure articulation avec l'instance de concertation sur l'approvisionnement de la restauration collective publique prévue à l'alinéa 18 du présent article en consacrant sa mission d'évaluation itérative qui vise à « faciliter l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230‑5‑1 ». D'autre part, cette disposition renforcera de manière analogue l'articulation avec le rapport défini à l'article 11 bis AA (nouveau) en valorisant son rôle d'élaborations des propositions pour compenser les éventuels surcoûts ou restes à charge ; celles-ci pourront directement être prises en compte par l'adaptation de la nature des parts à prendre en compte (une gestion en volume ou en élément de repas par exemple accroissant les outils à disposition pour compenser ces éventuelles charges).
Par coordination légistique, la définition décrétale de la nature de la part à prendre en compte est couverte par le 4° du III de l'article 11 qui précise « les conditions d'une application progressive du présent article, en fonction de l'évolution des capacités de production locale et dans le cadre d'une concertation avec les acteurs concernés, et les modalités du suivi de sa mise en œuvre ».
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