Publié le 16 juillet 2018 par : M. Bolo, M. Turquois, M. Fesneau, M. Ramos, Mme Deprez-Audebert, M. Mathiasin, M. Lagleize.
Après les mots :
« d'évaluation »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :
« et la simplification des conditions d'autorisation des produits de biocontrôle et des produits à usage biostimulant. »
Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l'Assemblée nationale.
Il appuie l'objectif du plan d'action visant au développement des solutions alternatives aux produits phytopharmaceutiques de synthèse en facilitant le développement de produits biostimulants en parallèle des produits de biocontrôle.
Or, en l'état de la législation, les contraintes de la procédure d'homologation et d'Autorisation de Mise sur le Marché initialement conçue pour les produits chimiques de synthèses, soumettent le développement de produits à usage biostimulant à d'importantes contraintes en termes de délais et de coûts ; entravant le développement de produits de substitution aux intrants chimiques de synthèse, notamment par les petites et moyennes entreprises du secteur. Ce constat est appuyé par l'analyse du centre d'études et de prospectives (n° 79 - Avril 2015) du Ministère de l'Agriculture qui souligne la complexité normative dans le domaine.
Dès lors, dans le cadre du « projet agro-écologique pour la France » et du plan Écophyto, les produits de biostimulation pourraient utilement bénéficier des mesures de réduction des délais d'évaluation et de simplification des conditions d'autorisation permis par l'actuel article 14 quinquies aux produits de biocontrôle.
A ces fins et considérant notamment la dimension financière, particulièrement restrictive pour les TPE/PME, cet amendement préfère une rédaction visant à la « simplification des conditions d'autorisations » (qui impliquent actuellement et expressément une batterie d'analyses coûteuses pour les entreprises en amont de l'autorisation par l'ANSES et que celle-ci ne prend pas à sa charge) à celle visant au seul « allégement des démarches administratives ».
En cela elle s'aligne sur la rédaction nouvelle de l'article 14 ter qui vise une « procédure et une évaluation simplifiée » définie par décret pour certaines autorisations ; cette simplification étant ipso facto réductrice de coût visant à la mise sur le marché.
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