Publié le 16 juillet 2018 par : M. Viala, M. Dive, M. Nury, M. Bazin, M. Bony, M. Jean-Pierre Vigier, M. Reiss, M. Leclerc, M. de la Verpillière, M. Fasquelle, M. Sermier, Mme Duby-Muller, Mme Corneloup, M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Le Fur, M. Brun, M. Cordier, M. Cinieri, M. Saddier, Mme Louwagie, M. Taugourdeau, M. Abad.
Rédiger ainsi l'alinéa 5 :
« Une organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue, qui est mandatée par ses membres afin de négocier la commercialisation des produits, sans qu'il y ait transfert de leur propriété, propose un accord-cadre écrit à l'acheteur conforme aux prescriptions du présent article. La conclusion d'un contrat écrit entre le producteur mandant et l'acheteur pour la vente des produits en cause est subordonnée à la conclusion d'un accord-cadre écrit entre l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs et l'acheteur. Les clauses de ce contrat écrit doivent respecter les stipulations de l'accord-écrit mentionné à l'alinéa précédent. »
L'objectif du présent amendement est d'énoncer clairement que la proposition d'accord-cadre écrit émise par l'organisation de producteurs constitue le socle unique de la négociation. L'objectif est de faire le parallèle avec les Conditions Générales de Vente que tout fournisseur doit proposer à son acheteur et qui sont le point de départ de la négociation, en opposition aux conditions d'achat du client. L'intérêt est de faire le lien avec les sanctions prévues à l'article L. 442‑6 du code du commerce.
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