Publié le 23 juillet 2018 par : Mme El Haïry, M. Barrot, M. Bourlanges, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola.
Après le 3e alinéa sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :
« 2° Après le deuxième alinéa sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« Sont également considérés comme non coopératifs à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :
« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l'échange automatique de renseignements et de norme de l'Organisation de coopération et de développement économiques en matière d'échange de renseignements à la demande, n'ont pas obtenu l'évaluation « conforme pour l'essentiel » du Forum mondial ;
« b) N'ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée à compter du 1er janvier 2022 ;
« c) Ne font pas partie, à compter du 1er janvier 2022, du cadre inclusif de BEPS dans le cadre de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
« d) Ou permettent l'existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables.
« - Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins deux des six critères suivants :
« a) Un niveau d'imposition effectif nettement inférieur, y compris une imposition nulle, par rapport au taux d'imposition des bénéfices effectif européen moyen, qu'il résulte du taux d'imposition nominal, de la base d'imposition ou de tout autre facteur pertinent ;
« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d'actifs ou de droits ;
« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux non-résidents ;
« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l'octroi d'avantages fiscaux même en l'absence de toute activité réelle ;
« e) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d'un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l'Organisation de coopération et de développement économiques ;
« - Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ainsi que les États ou territoires classés dans la liste « Hurricane » d'après les conclusions du Conseil relatives à la liste de l'Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales (2017/C 438/04) ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du présent article. » »
Cet amendement vise à repenser la définition des États et territoires non coopératifs (ETNC).
En effet, les critères actuels semblent manquer d'effectivité, comme l'ont démontré les différents scandales liés à la fraude fiscale. Il est donc proposé de revoir les critères menant à la qualification d'État et territoires non coopératifs pour permettre de lutter plus efficacement contre le phénomène de fraude.
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