Lutte contre la fraude — Texte n° 1142

Amendement N° CF64 (Retiré)

Publié le 23 juillet 2018 par : M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola.

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L'article 77‑1-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données transmises devront être produites dans un format facilitant leur exploitation à l'aide de techniques informatisées donc les modalités seront précisées par un décret en Conseil d'État. »

Exposé sommaire :

Dans le cadre d'une procédure pénale, les banques peuvent être conduites à transmettre à l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République, des copies des relevés de compte des personnes visées par la procédure.

Alors qu'aucun élément de droit positif ne précise la forme des relevés, l'envoi massif de document sous la forme de scans ne permet pas une utilisation rapide et optimale des documents transmis. En effet, par l'utilisation de logiciels de reconnaissance optique de caractères, les forces de l'ordre sont amenés à compléter ce traitement par un traitement manuel long et mobilisant des réservistes.

Afin d'aller vers une amélioration de la procédure et de ces délais il est proposé, par cet amendement, de tendre vers un format exploitable dont les spécifications techniques seraient précisées par décret.

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