Liberté de choisir son avenir professionnel — Texte n° 1168

Amendement N° AS242 (Adopté)

(1 amendement identique : AS198 )

Publié le 18 juillet 2018 par : Mme Grandjean, M. Pietraszewski, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Borowczyk, Mme Bourguignon, Mme Brocard, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Gaillot, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal, Mme Vignon, M. Véran, Mme Wonner, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.

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Rétablir l'article 65quater dans la rédaction suivante :

« L'article 3 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Art. 3. – Des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :
« 1° Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi, par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° , 3° et 5° du même article 2, à l'exception des centres hospitaliers universitaires, ou par le représentant de l'État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2.
« 2° Par dérogation à l'article 3 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée, sur les emplois des personnels de direction mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, par le directeur général du Centre national de gestion ou le directeur de l'établissement. Un décret en Conseil d'État détermine l'autorité compétente.
« Ces personnes suivent, à l'École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.
« L'accès de non-fonctionnaires à ces emplois n'entraîne pas leur titularisation dans l'un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.
« Les nominations aux emplois mentionnés au même 1° sont révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de sélection et d'emploi, sont fixées par décret en Conseil d'État. » »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction du projet de loi voté par l'Assemblée nationale en première lecture.

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