Publié le 23 juillet 2018 par : Mme Krimi, Mme Kuric, Mme Wonner, M. Clément, Mme Bagarry, Mme Granjus, M. Molac, M. Daniel, Mme Dufeu Schubert, Mme Kerbarh, M. François-Michel Lambert, Mme Rilhac, M. Nadot, M. Galbadon, Mme Lardet, Mme Pompili, Mme De Temmerman, M. Gaillard.
Supprimer les alinéas 2 et 3.
Le motif de cet amendement est la suppression de l'OQTF sans délai de départ volontaire, dite « six semaines ».
Introduite en 2016, l'OQTF dite « six semaines », c'est-à-dire à l'encontre de laquelle le recours (qui doit être introduit dans un délai de quinze jours) est jugé par le tribunal administratif dans un délai de six semaines, est largement décriée. Comme l'a souligné par exemple le Secrétariat général du Conseil d'État, ces procédures sont les plus insatisfaisantes dans la mesure où les étrangers n'ont souvent pas rencontré leur avocat et ne sont pas présents à l'audience et où le dossier peut se révéler extrêmement maigre si la préfecture n'assure pas non plus de défense.
La suppression de l'OQTF « six semaines » irait au demeurant dans le sens des axes de simplification du contentieux avancés par le Syndicat de la juridiction administrative (SJA).
Celui-ci suggère en effet une réforme du contentieux administratif des étrangers selon les principes suivants :
· Lorsque le requérant ferait l'objet d'une mesure de privation de liberté (assignation à résidence, rétention) ou d'un transfert vers l'État membre responsable de sa demande d'asile, le délai unique de recours serait de 48 heures, le délai unique de jugement de 72 heure et la formation de jugement serait constituée d'un magistrat statuant seul.
· Dans tous les autres cas, le délai unique de recours serait de 30 jours, le délai unique de jugement de trois mois et la formation de jugement serait une formation collégiale.
La mesure proposée a pour effet de limiter de manière significative la possibilité de présenter une demande d'admission au séjour sur un fondement nouveau, suite à un refus de demande d'asile, par exemple lorsque l'intéressé justifie de l'existence de liens familiaux avec la France, de l'existence d'une bonne intégration ou rencontre de graves problèmes de santé. Cette limitation s'inscrit dans la logique de l'accélération de la procédure au détriment des droits de la personne.
De surcroît, la mesure de refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français qui en découlent sont soumises à un régime procédural dérogatoire devant le Tribunal administratif.
Il s'agit en effet d'une obligation de quitter le territoire français, dite de « six semaines », dont la suppression est par ailleurs demandée.
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