Publié le 10 septembre 2018 par : M. Descoeur, M. Emmanuel Maquet, M. Bazin, M. Saddier, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Genevard, M. Masson, M. Vialay, M. Abad, M. Viala, Mme Dalloz, M. Gosselin.
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« son refus d'acceptation de »
les mots :
« toute demande de dérogation à ».
L'article 10 prévoit désormais que l'ordonnance de réécriture du Titre IV du Livre IV du code de commerce devra comprendre des dispositions imposant au distributeur de formaliser par écrit les motifs de son refus d'acceptation des conditions générales de vente.
Cette nouvelle obligation à la charge du distributeur pourrait faire croire que celui-ci peut écarter l'intégralité des conditions générales de vente du fournisseur.
Or, la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales et la Cour de cassation considèrent que le refus en bloc des conditions générales de vente constitue un comportement abusif.
En effet, aux termes de l'article L. 441‑6 du code de commerce, les conditions générales de vente constituent « le socle unique de la négociation commerciale » et donc le point de départ de la négociation commerciale. En excluant l'application de l'ensemble des conditions générales de vente du fournisseur au profit de ses propres conditions d'achat, le distributeur méconnaît la primauté des conditions générales de vente dans la négociation et crée un véritable déséquilibre significatif au détriment du fournisseur.
Le présent amendement vise ainsi à préciser que l'ordonnance de réécriture du Titre IV du Livre IV du code de commerce devra comprendre des dispositions imposant au distributeur de formaliser par écrit les motifs de toute demande de dérogation aux conditions générales de vente comprenant les tarifs.
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