Publié le 10 septembre 2018 par : M. Pancher, M. Morel-À-L'Huissier, M. Ledoux, M. El Guerrab, M. Guy Bricout, M. Naegelen, Mme Descamps, Mme Dubié, Mme Auconie, Mme Pinel, Mme Sanquer, Mme Sage.
À l'alinéa 4, substituer aux mots :
« son refus d'acceptation de »
les mots :
« toute demande de dérogation à ».
L'article 10 prévoit désormais que l'ordonnance de réécriture du Titre IV du Livre IV du code de commerce devra comprendre des dispositions imposant au distributeur de formaliser par écrit les motifs de son refus d'acceptation des conditions générales de vente. Cette nouvelle obligation à la charge du distributeur pourrait faire croire que celui-ci peut écarter l'intégralité des conditions générales de vente du fournisseur. Or, la Commission d'Examen des Pratiques Commerciales et la Cour de cassation considère que le refus en bloc des conditions générales de vente constitue un comportement abusif. Cet amendement vise donc à préciser que l'ordonnance de réécriture du Titre IV du Livre IV du code de commerce devra comprendre des dispositions imposant au distributeur de formaliser par écrit les motifs de toute demande de dérogation aux conditions générales de vente comprenant les tarifs.
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