Publié le 10 septembre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Beauvais, M. Bony, Mme Valérie Boyer, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Pierre-Henri Dumont, M. Gosselin, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, M. Straumann, M. Thiériot, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay.
À l'alinéa 5, après le mot :
« immédiatement »,
insérer les mots :
« , après une contre-expertise réalisée dans les plus brefs délais, ».
Le cinquième alinéa de l'article 11quindecies prévoit que toutes les analyses portant sur l'environnement (locaux, installations et équipements utilisés pour la manipulation ou le stockage) susceptible de présenter un risque devront être transmises aux autorités compétentes.
En pratique, les entreprises réalisent systématiquement des contre-analyses en cas de détection d'anomalies dans le cadre d‘autocontrôles.
L'amendement ajoute ainsi l'obligation pour un exploitant, en cas d'un autocontrôle positif, de réaliser dans les plus brefs délais une telle contre-expertise du prélèvement. Si cette contre-expertise valide le premier résultat, il informe immédiatement les autorités administratives des mesures correctives qu'il a mises en place.
L'objectif visé par cet amendement est de communiquer à l'Administration uniquement les anomalies confirmées par une contre-analyse ceci afin d'éviter une surcharge inutile pour les services administratifs.
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