Publié le 17 juin 2019 par : M. Hetzel, M. Thiériot, M. Cordier, M. Cinieri, M. Bazin, M. Masson, Mme Dalloz, M. Straumann, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Brun, M. Door, Mme Bassire, Mme Valérie Boyer, M. Abad, Mme Beauvais, M. Viala, M. Cherpion, Mme Le Grip, M. Cattin.
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« domicile »
insérer les mots :
« ou dans un logement attenant ».
L’article 56 de la loi d’adaptation de la société au vieillissement et les décrets subséquents ont modifié le dispositif d’accueil familial en imposant « l’existence d’une pièce réservée à chaque personne ou couple accueilli, sous le toit du demandeur ».
Cette disposition est extrêmement restrictive. En effet auparavant, le conseil départemental pouvait accorder au cas par cas un agrément alors que la pièce ou le logement mis à disposition n’était pas situé sous le toit de l’accueillant familial mais dans « l’enclos de son habitation ». Une telle organisation peut être totalement adaptée dans un grand nombre de cas, en permettant une indépendance plus grande pour les personnes accueillies.
En zone rurale, un grand nombre de logements pourraient répondre à cette organisation.
Le site internet « famidac » incitait à l’accueil en logement indépendant estimant que cela contribuait à « une prise en charge plus individualisée et la possibilité de côtoyer des personnes de tous âges et de toutes conditions ».
La restriction de l’accueil au sein de l’habitation empêche un développement important de cet accueil familial.
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