Publié le 14 septembre 2018 par : M. Acquaviva.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l'encontre du contribuable sur le fondement duc du 1 de l'article 1728, desb ouc de l'article 1729 ou de l'article 1729‑0 A, devenues définitives. »
Il s'agit ici de renforcer l'arsenal dissuasif proposé par cet article 7 contre les intermédiaires qui aident leurs clients à réaliser des fraudes fiscales par la fourniture de prestations ; mesure que l'on ne peut que soutenir.
Néanmoins, le montant de l'amende (10 000 euros au minimum ou, si supérieur, à 50 % des revenus tirés de la prestation frauduleuse) n'apparait pas suffisamment dissuasif et pourrait de surcroît être intégré d'ores et déjà dans le prix de la prestation, offerte par l'intermédiaire, en tant que risque. A long terme, cette amende n'aura plus d'effet dissuasif.
C'est la raison pour laquelle cet amendement propose de renforcer la sanction en permettant de rendre les intermédiaires solidairement redevables des pénalités fiscales infligées à leur client, le contribuable auteur de la fraude en l'occurrence.
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