Publié le 14 septembre 2018 par : M. Fabien Roussel, M. Dufrègne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Dharréville, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Peu, M. Serville, M. Wulfranc.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l'encontre du contribuable sur le fondement duc du 1 de l'article 1728, desb ouc de l'article 1729 ou de l'article 1729‑0 A, devenues définitives. »
Le présent article vise à rendre passibles d'une amende les professionnels (personnes physiques ou morales) qui proposent à leurs clients ou réalisent à leur demande des montages abusifs ou frauduleux leur permettant de se soustraire à leurs obligations sociales ou fiscales.
Cet amendement complète cet article en proposant que les intermédiaires soient également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude.
Certes, l'article propose une amende, de l'ordre de 10 000 euros au minimum, montant pouvant être porté, s'il est supérieur, à 50 % des revenus tirés de la prestation fournie. Mais ce montant est limité et il est à craindre que les intermédiaires intègrent le risque dans le prix de leur prestation.
La proposition ici formulée permettrait un mécanisme plus dissuasif et efficace.
Cette proposition est notamment portée par des représentants de la société civile, particulièrement actifs dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales.
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