Publié le 14 septembre 2018 par : M. Orphelin, M. Alauzet, Mme Abba, M. Damien Adam, Mme Bagarry, M. Barbier, M. Besson-Moreau, Mme Cazebonne, Mme Couillard, M. Daniel, Mme Gaillot, M. Galbadon, Mme Genetet, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, M. Julien-Laferriere, Mme Lazaar, Mme Michel, M. Morenas, Mme Mörch, M. Nadot, M. Pichereau, Mme Pompili, M. Sommer, Mme Tiegna, Mme Toutut-Picard, Mme Vanceunebrock-Mialon.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l'alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l'encontre du contribuable sur le fondement duc du 1 de l'article 1728, desb ouc de l'article 1729 ou de l'article 1729‑0 A, devenues définitives. »
L'article 7 permet notamment de sanctionner les intermédiaires qui ont intentionnellement fourni une prestation permettant la réalisation d'une fraude fiscale.
Le texte actuel prévoit en effet qu'ils soient alors redevables d'une amende de 10 000 euros au minimum. Le montant de l'amende est porté, s'il est supérieur, à 50 % des revenus tirés de la prestation frauduleuse. Une telle amende à montant limité permet aujourd'hui aux intermédiaires concernés d'intégrer le risque dans le prix de leur prestation.
Cet amendement ajoute que les intermédiaires seront également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme cela est d'ailleurs prévu pour les éditeurs de logiciels, à l'article 2 du projet de loi.
Le fait d'être solidairement redevable de l'amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d'insolvabilité.
Le présent amendement a été suggéré par une ONG luttant contre la fraude fiscale.
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