Publié le 25 septembre 2018 par : Mme Dalloz, M. Quentin, M. Pierre-Henri Dumont, M. Straumann, M. Bony, Mme Levy, M. Emmanuel Maquet, Mme Valentin, Mme Lacroute.
I. – Après le 4° de l'article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l'article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l'article L. 3253‑15 du même code. »
Certaines entreprises se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice ou après avoir été mises en sommeil. Ces entreprises dites « éphémères » se dédouanent ainsi de leurs obligations, en laissant derrière elles une dette sociale à la collectivité.
Pour lutter contre ce phénomène, il conviendrait, notamment, de permettre au régime de garantie des salaires (AGS) d'avoir une meilleure information sur les entreprises en leur donnant un droit d'accès au fichier bancaire des entreprises ainsi qu'au fichier national des interdits de gérer.
Tel est l'objet du présent amendement.
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