Publié le 25 septembre 2018 par : Mme Luquet, M. Garcia, M. Isaac-Sibille, M. Mathiasin, Mme Deprez-Audebert.
I. – Après le 4° de l'article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l'article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l'article L. 3253‑15 du même code. »
Aujourd'hui, grâce à la dématérialisation et à la simplification des procédures, il est de plus en plus facile de créer son entreprise. Si cela constitue une évolution positive pour stimuler la volonté d'entreprendre, celle-ci amène avec elle nombre de personnes malintentionnées qui profitent des failles du système pour monter des entreprises dites éphémères ou fantômes, n'existant que pour quelques mois. Ces entreprises utilisent ces failles le temps d'accumuler des profits pour ensuite se déclarer en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice.
Ces entreprises s'affranchissent alors de leurs obligations en laissant derrière elles une dette sociale à la collectivité. La répétition du système laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système qui déconnecte le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales.
Cet amendement a donc pour but de lutter plus efficacement contre ces entreprises éphémères en étendant la liste des acteurs susceptibles d'obtenir communication de renseignements sur la situation financière des entreprises de la part de la Banque de France et d'informations à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer. Il autorise cette communication aux membres des institutions de garanties contre le risque de non-paiement, mentionnées à l'article L3253‑14 du code du travail.
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