Publié le 25 septembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Bazin, M. Lorion, M. Kamardine, M. Bouchet, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Sermier, M. Nury, M. Vialay, M. Gosselin.
I. – Après le 4° de l'article L. 128‑2 du code de commerce, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l'article L. 3253‑15 du même code. »
II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 144‑1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , ainsi qu'aux membres des institutions de garantie contre le risque de non-paiement mentionnées à l'article L. 3253‑14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l'article L. 3253‑15 du même code. »
Trop d'entreprises « éphémères » se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice ou après avoir été mises en sommeil.
Elles se dédouanent ainsi de leurs obligations en laissant derrière elles une dette sociale à la collectivité nationale. La répétition du phénomène laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système qui déconnecte le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales.
En effet, ces entreprises mobilisent des allocations de façon indue en augmentant frauduleusement le nombre des salariés et les rémunérations servies dans la période qui précède l'arrêt d'activité pour défaillance économique.
C'est pourquoi il convient d'inclure ces dispositions visant à lutter contre ces mauvaises pratiques.
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