Sous-amendements associés : 2910 (Adopté) 2914 (Adopté)
Publié le 26 septembre 2018 par : M. Descoeur, Mme Dalloz, M. Straumann, M. Leclerc, M. Perrut, Mme Beauvais, M. Saddier.
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3314‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 3314‑11. – Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314‑5 et L. 3314‑8 du présent code font l'objet, si l'accord le prévoit, d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312‑3, auxquels ont été versées, en application de ces articles, des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l'article L. 3314‑8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire. »
L'intéressement et la participation font l'objet d'un plafond individuel de répartition qui en cas de dépassement ne permet pas la distribution d'une partie de l'intéressement ou de la participation aux bénéficiaires (reliquat).
La législation actuelle prévoit, uniquement pour la participation, une possibilité de répartir ces reliquats entre tous les salariés ayant reçu des sommes inférieures au plafond des droits individuels. Or, la législation actuelle ne prévoit aucune disposition en ce sens pour l'intéressement ce qui est source d'insécurité juridique tant pour les entreprises que pour les salariés.
A des fins de simplification et d'harmonisation, il est proposé que le traitement des reliquats relatifs à l'intéressement fasse l'objet du même traitement que pour ceux issus de la participation, si l'accord le prévoit, sans toutefois autoriser une répartition sur les exercices ultérieurs, ce qui serait contraire au caractère aléatoire de l'intéressement.
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