Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Louwagie, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Lorion, Mme Dalloz, Mme Beauvais, M. Vatin, M. Gosselin, M. Straumann, M. Pauget.
I. – À l'alinéa 38, après la référence :
« 233‑13 »,
sont insérées les références :
« , L. 234‑1, L. 234‑2 ».
II. – En conséquence, à la fin, substituer à la référence :
« L. 239‑2 »
les références :
« , L. 239‑2, et au deuxième alinéa des articles L. 823‑10 et L. 823‑12 ».
Cet amendement a pour objectif de préciser le contenu de la mission confiée à un commissaire aux comptes en application du nouveau II de l'article L. 823‑3. Le troisième alinéa de ce II liste les rapports et diligences dont le commissaire aux comptes de la petite entreprise, nommé pour 3 exercices, est dispensé. Il convient de compléter cet alinéa en visant l'alerte , la révélation des faits délictueux au procureur de la République et les vérifications spécifiques portant notamment sur les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Les petites entreprises s'expriment en effet souvent en faveur de la suppression de ces obligations incombant aux commissaires aux comptes. La mission en question étant confiée par l'entreprise sur une base volontaire il est indispensable d'en supprimer les composantes qui anéantiraient son attractivité.
Par ailleurs, dans le cadre de son rapport sur les risques, le commissaire aux comptes pourra alerter le dirigeant sur les risques en matière de continuité de l'exploitation qu'il aurait pu identifier.
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