Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2353 (Non soutenu)

Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Deprez-Audebert, M. Berta, Mme El Haïry, Mme Florennes, M. Fuchs, Mme Gallerneau, Mme Jacquier-Laforge, M. Mathiasin, M. Pahun.

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Après l'article L. 313‑1 du code monétaire et financier, sont insérés une sous-section 1bis et un article L 313‑1‑1 ainsi rédigés :

« Sous-section 1bis
« Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité
« Art. L. 313‑1‑1. – Avant de conclure le contrat de crédit, les établissements de crédit ou les sociétés de financement vérifient la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
« Les établissements de crédit ou les sociétés de financement s'engagent à évaluer la solvabilité de l'emprunteur dans un délai de deux mois maximum à compter de la fourniture de ces informations. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement ajoute une sous-section au chapitre relatif aux crédits, dans le Code Monétaire et Financier. Cette sous-section, intitulée « Explications fournies à l'emprunteur et évaluation de sa solvabilité », précise que les établissements de crédits ou les sociétés de financement doivent évaluer la solvabilité de l'emprunteur dans un délai de deux mois maximum, à compter de la fourniture, par ce dernier, des informations nécessaires à la constitution d'un dossier de demande de prêt. Cette disposition, vise notamment les personnes physiques ou morales souhaitant souscrire à un prêt professionnel ; car la loi actuellement en vigueur n'imposant pas ce type de délai handicape bien trop souvent les entrepreneurs et entreprises dans la programmation de leur projet d'investissement.

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