Publié le 26 septembre 2018 par : M. Dassault, M. Abad, M. Bazin, M. Hetzel, M. Leclerc, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, M. Ramadier, Mme Ramassamy, M. Rolland, M. Taugourdeau, Mme Valentin, M. Vatin, M. Verchère, M. Viala, M. Viry, M. Straumann, M. Fasquelle.
I. – Après le titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail, il est inséré un titre Ierbis ainsi rédigé :
« Titre Ierbis
« Prime bénévole de performance
« Chapitre Ier
« Champ d'application
« Art. L. 3316‑1. – les dispositions du présent titre sont applicables aux employeurs de droit privé, ainsi qu'à leurs salariés.
« Elles sont également applicables :
« 1° Aux établissement publics à caractère industriel et commercial ;
« 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel de droit privé ;
« 3° Aux associations dont l'objet est commercial, industriel ou social et qui exercent une activité dans le domaine concurrentiel ;
« 4° Aux sociétés coopératives et participatives.
« Chapitre II
« Mise en place de la prime bénévole de performance
« Art. L. 3317‑1. – La prime bénévole de performance, complémentaire au salaire, a pour objet d'associer collectivement les salariés au bon fonctionnement et à la performance de l'entreprise, sur une base annuelle ;
« Art. L. 3317‑2. – La prime bénévole de performance présente un caractère aléatoire et facultatif. Son montant est déterminé par l'employeur selon des critères non discriminatoires, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret.
« Elle ne peut, même après plusieurs versements successifs, être considérée comme un avantage acquis.
« Chapitre III
« Régime social et fiscal de la prime bénévole de performance
« Art. L. 3318‑1. – la prime bénévole de performance n'est pas prise en considération pour l'application de la législation du travail et de la sécurité sociale.
« Art. L. 3318‑2. – La prime bénévole de performance versée en application du présent titre est exclue de l'assiette de calcul des cotisations sociales prévues par l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et exonérée de toute cotisation sociale d'origine légale ou d'origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi. »
II. – Après l'article 81ter du code général des impôts, il est rétabli un article 81quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Est exonérée de l'impôt sur le revenu la prime bénévole de performance versée à un salarié au-delà du salaire minimum de croissance, en application de l'article L. 3317‑2 du code du travail. »
III. – Après le deuxième alinéa de l'article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, la prime bénévole de performance versée à un salarié au-delà du salaire minimum de croissance, en application de l'article L. 3317‑2 du code du travail. »
IV. – 1. La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
À l'heure où la mondialisation promet de libérer les énergies, une des conditions pour améliorer l'efficacité économique, sa rentabilité, c'est de donner à nos entrepreneurs les moyens de faire bénéficier à leurs salariés les performances de leur outil de travail !
Mais, entre l'entrepreneur et son salarié, il y a toujours l'administration fiscale ! Même lorsqu'il s'agit de récompenser les membres de l'équipe, en versant une prime pour leurs efforts ou la tenue des objectifs, les taxes et les cotisations sociales s'imposent. Ni le patron, ni le salarié ne sortent gagnant de la ponction de la valeur marchande du travail.
Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui souhaite verser 1000 euros net de prime à son salarié. Le patron qui ne remplit pas les conditions restrictives du versement de la prime d'intéressement ou de la participation devra s'acquitter de 820 euros de charges supplémentaires, soit un total de 1820 euros. De son côté, le salarié recevra 1000 euros net sur son bulletin de salaire, prime qui ne sera pas oubliée lors du versement de l'impôt sur le revenu.
Cet amendement offre la possibilité aux employeurs qui le souhaitent de récompenser le travail des salariés par une prime maximum de 1000 euros par an qui ne serait ni chargée, ni fiscalisée pour les deux parties.
Récompenser le travail, faire respirer les entreprises en réduisant les cotisations sociales patronales, voilà une initiative qu'il convient d'accompagner et surtout d'encourager.
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