Publié le 24 septembre 2018 par : Mme Louwagie, M. Bazin, M. Lorion, M. Emmanuel Maquet, M. Kamardine, M. Viala, M. de la Verpillière, M. Perrut, M. Sermier, M. Nury, M. Quentin, M. Gosselin.
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526‑6-A ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑6-A. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l'entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant qu'entrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.
« L'entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. »
2° Le premier alinéa de l'article L. 526‑6 est ainsi modifié :
1° Au début, les mots « Tout entrepreneur individuel peut affecter » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'il choisit d'exercer son activité en tant qu'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'entrepreneur individuel affecte » ;
2° Il est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 526‑7 ».
Dans l'immense majorité des cas, la décision de créer une entreprise est le fait d'une personne, voire d'un couple.
Le futur chef d'entreprise est face à deux grandes formes de statut pour l'exercice de son activité : personne physique avec un exercice en son nom propre ou bien personne morale.
Dans la pratique, les deux tiers des créations d'entreprise ne se font pas sous la forme sociétaire.
En ce qui concerne les travailleurs indépendants, on distingue deux formes d'entreprises individuelle : le statut de l'entrepreneur individuel (EI) et le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) lorsque l'entrepreneur décide d'affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrim Les entrepreneurs peuvent également choisir une forme de société, même s'ils n'ont pas d'associé : l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limité (EURL) qui est une SARL à associé unique, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) et, pour les professions libérales, certaines sociétés d'exercice libéral (SEL).
A noter que la micro-entreprise n'est pas un statut juridique mais un régime fiscal et social dérogatoire. Au plan juridique, choisir ce régime, c'est être entrepreneur individuel.
En cohérence avec l'esprit du projet de loi, dans un souci de simplification des démarches liées à la création d'une entreprise individuelle et de protection du chef d'entreprise, le présent amendement propose de consacrer le choix entre le statut de l'entrepreneur individuel (El) et le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limité (EIRL) comme premier arbitrage pour tout créateur d'entreprise souhaitant exercer son activité en nom propre.
Cette disposition se motive par deux caractéristiques essentielles de l'EIRL :
- d'une part, la protection du patrimoine privé de l'entrepreneur (au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée à l'entreprise individuelle par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité économique et l'égalité des chances). Cette protection résulte, dans le cadre de l'EIRL, de l'affectation à l'activité professionnelle de l'entrepreneur d'un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ;
- d'autre part, la possibilité d'opter pour l'impôt sur les sociétés, sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire.
Pour être pleinement efficace, cette disposition devra s'accompagner d'une révision du cerfa de déclaration de création d'entreprise ainsi que d'une évolution dans l'accompagnement des créateurs pour que leurs interlocuteurs évoquent systématiquement l'alternative possible et que le choix pour l'un ou l'autre statut soit dès lors pleinement motivé.oine personnel.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.