Publié le 26 septembre 2018 par : M. Mbaye, Mme Piron, M. Ardouin, M. Cédric Roussel, M. Delpon, M. Masséglia, M. Testé, M. Marilossian, M. Kokouendo, Mme Grandjean, M. Bois, Mme Couillard, M. Son-Forget, M. Martin, Mme Vidal, Mme Frédérique Dumas.
Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :
« La raison d'être de la société entretient un lien direct avec l'objet social prévu au présent article. »
L'article 61 propose de repenser la place des entreprises dans la société. À cette fin, celui-ci envisage, entre autres, de donner la possibilité aux rédacteurs de statuts d'y faire figurer une « raison d'être » de la société. Cet élément découle de la recommandation n°11 d'un rapport rédigé par Nicole Notat et Jean-Dominique Senard, rendu public le 9 mars 2018.
Ainsi que le souligne l'étude d'impact du projet de loi, cette « raison d'être » ne fait référence à « aucun élément connu en droit » et n'est « pas non plus définie dans l'écriture proposée par le rapport » Senard-Notat.
Le présent amendement, s'il ne propose pas de se substituer aux rapporteurs susmentionnés, entend néanmoins faire figurer dans le texte que cette raison d'être doit entretenir un rapport direct avec l'objet de la société. Le rapport Senard-Notat mentionne en effet que la raison d'être constitue l'expression de ce qui est « indispensable pour remplir l'objet social ».
A ce titre, il semble opportun de faire expressément référence au lien que doivent entretenir les deux notions que sont l'objet social et la raison d'être de la société.
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