Publié le 26 septembre 2018 par : M. Demilly, Mme Auconie, M. Zumkeller, M. Leroy, Mme Magnier, M. Favennec Becot, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Vercamer, Mme Descamps, Mme Sage, M. Meyer Habib, M. Lagarde.
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Art. L. 353‑7.- Est puni d'une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l'une des obligations mentionnées à l'article L. 314‑7 du présent code. »
Il est nécessaire que les consommateurs puissent clairement identifier les frais susceptibles d'être prélevés et à quel moment. La mise en place de sanctions en cas de dénomination trompeuses participe de cet objectif.
Le présent amendement a pour objet de soumettre à une amende de 300 000 euros tout établissement bancaire qui ne respecterait pas les obligations d'informations dont dispose l'article L. 314‑7 du Code monétaire et financier.
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