Publié le 14 novembre 2018 par : M. Acquaviva, M. Castellani, M. Colombani, M. El Guerrab, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. François-Michel Lambert, M. Brial, Mme Dubié, M. Molac.
I. – Au premier alinéa de l'article L. 1615‑2 du code général des collectivités territoriales, après la seconde occurrence du mot : « territoriale », sont insérés les mots : « ainsi que les associations foncières pastorales visées à l'article L. 135‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à permettre l'éligibilité des associations foncières pastorales (AFP) au Fonds de Compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA).
Ces associations sont essentielles pour la mise en valeur des territoires de montagne et la revitalisation du monde rural (notamment l'installation de jeunes agriculteurs), tout particulièrement en Corse où la question de la disponibilité du foncier en faveur du développement d'activités agricoles est complexe.
Les AFP s'inscrivent notamment dans les schémas de développement agricole et d'aménagement concertés ainsi que dans les stratégies des comités de massifs.
Dans la mesure où ces AFP, disposant de faibles moyens, sont des établissements publics, soumis à une comptabilité publique, il serait bénéfique de permettre à ces dernières de bénéficier des ressources destinées au FCTVA.
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