Publié le 15 octobre 2018 par : M. Vialay, M. Straumann, M. Rolland, M. Bazin, M. Kamardine.
Supprimer l'alinéa 14.
Alors que la SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) est la forme privilégiée pour de nombreux projets alliant intérêt général et efficacité économique, le 8° de l'article 11 propose de réduire la déductibilité des résultats des SCIC dotés aux réserves impartageables pour la réserver aux versements aux réserves impartageables dépassant les dotations obligatoires en application des articles 16 et 19 nonies de la loi n°47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut des coopératives.
La suppression de la déductibilité des réserves impartageables obligatoires porterait un coup brutal à la croissance des SCIC existantes et à la création de nouvelles, pour une recette fiscale dérisoire (estimation de 1,6 million €).
La loi impose aux SCIC de verser 15 % de leur résultat en réserve légale (jusqu'à ce que la totalité des réserves dépasse 50 % du capital) et puis au minimum 50 % des résultats, dans des réserves impartageables, après déduction du versement à la réserve légale. En pratique, les SCIC versent la quasi-totalité de leurs résultats en réserves car il s'agit pour elles, de constituer ainsi des quasi fonds propres indispensables à leur croissance.
Il est probable que l'administration n'a pas voulu mettre à mal la dynamique de développement des SCIC, mais a dû estimer que ce dispositif était sous utilisé, concernant plus de 800 sociétés pour un coût fiscal d'environ 1,6 M d'€.
Cependant, cette « sous » utilisation n'est pas liée à une inutilité mais à la relative jeunesse du statut, créé en 2001 et consolidé par la loi Économie sociale et solidaire de 2014, avec une forte croissance (surtout depuis 2012, avec un taux de croissance annuel de l'ordre de 15 % l'an) et un essaimage dans de nombreux secteurs d'activités.
Le Gouvernement soutient d'ailleurs leur expansion, comme mode d'entreprendre conciliant activité économique et intérêt général, notamment dans les domaines de la lutte contre les déserts médicaux (Ordonnance n° 2018‑17 du 12 janvier 2018 relative aux conditions de création et de fonctionnement des centres de santé), le développement de l'énergie citoyenne (Enercoop) et de l'habitat partagé (coopératives HLM), la mutation du secteur du sport ou la revitalisation des territoires.
Les collectivités elles-mêmes s'impliquent très fortement dans le développement des SCIC, reconnaissant leur fort impact territorial (40 % des SCIC ont une ou plusieurs collectivités locales – principalement du bloc communal- à leur capital).
La suppression de la déductibilité de 57,5 % des sommes mises en réserves impartageables, correspondant aux réserves obligatoires du fait de la loi, stopperait net la croissance des SCIC existantes en mutation et remettrait en cause la création de SCIC ou la transformation d'associations, alors même qu'il s'agit d'un moyen privilégié d'évolution de leur modèle économique.
La SCIC est une entreprise d'insertion qui représente une des réponses les plus prometteuses pour des projets qui concilient efficacité économique et utilité sociale. La SCIC permet d'impliquer dans le développement de ces entreprises l'ensemble des parties prenantes, c'est à dire initiateurs, salariés, bénéficiaires, collectivités locales et financeurs. Elle présente un intérêt majeur pour ceux qui veulent entreprendre autrement au service des territoires.
C'est pourquoi il est proposé de conserver le dispositif existant qui permet aux SCIC de financer leurs investissements et, ainsi, de réaliser leur mission d'utilité sociale et d'intérêt collectif.
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