Publié le 16 octobre 2018 par : M. Forissier, Mme Bonnivard, M. Hetzel, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, M. Le Fur, Mme Dalloz, Mme Kuster, M. Leclerc, M. Dive, M. Menuel, M. Brun, M. Vialay, M. Descoeur, M. Abad, M. Emmanuel Maquet, Mme Lacroute, M. Viala, M. Viry, M. Saddier, M. de Ganay, Mme Valentin.
I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l'article 150‑0 Bter du code général des impôts, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « ou dans le cadre de la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques ou sociétés de capital-risque respectant au minimum, respectivement, le quota d'investissement de 50 % prévu au I de l'article L. 214‑28 du code monétaire et financier et celui prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement est un amendement de cohérence avec l'amendement proposé à l'article 150‑0 B ter du code général des impôts en vue de d'accompagner un choc d'investissement en faveur des entreprises non cotées en encourageant le financement en fonds propres directement et indirectement via les FCPR ou sociétés de capital-risque et en recentrant le dispositif incitatif en matière de report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières sur les PME européennes et ETI.
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