Publié le 15 octobre 2018 par : M. Le Fur, M. Breton, M. Cattin, M. Dive, M. Door, M. Pierre-Henri Dumont, M. Ferrara, M. Forissier, M. de Ganay, M. Kamardine, M. Marlin, M. Pauget, M. Quentin, M. Sermier, M. Jean-Pierre Vigier.
I. – À l'alinéa 55, après le mot :
« forestiers »,
insérer les mots :
« ainsi que pour le stockage et la conservation des produits résultants des travaux agricoles ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Il est proposé de modifier l'article II de l'article 32 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 afin d'étendre, le remboursement partiel ou le taux réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), au stockage et la conservation des productions agricoles et forestières.
Dans le projet de loi de finances pour 2019, l'article 19 prévoit que le taux réduit ne s'appliquera plus qu'à la seule utilisation de carburant pour les moteurs ou véhicules utilisés pour les travaux agricoles ou forestiers, soit les travaux aux champs ou en forêt. Or pour assurer une production et surtout une conservation optimale des matières premières agricoles, les entreprises agricoles et forestières utilisent également du carburant. Le présent amendement prévoit donc que les entreprises agricoles, dont les coopératives, puissent bénéficier de ce taux réduit, que ce soit pour des opérations menées dans les champs ou dans leur site de stockage. Les opérations de travaux agricoles et celles liées à la conservation sont étroitement liées et ne peuvent être qualifiées différemment au regard de la TICPE.
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