Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 56C (Rejeté)

Publié le 14 novembre 2018 par : M. Viala, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, M. Saddier, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Nury, M. Descoeur, M. Leclerc, M. Reiss, M. Vialay, M. Viry, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Bassire, M. Door, Mme Lacroute, Mme Louwagie.

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I. – L'article L. 322‑15 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 322‑15. – Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixe prévu au I de l'article 810 du code général des impôts ou, lorsque ces actes ont été effectués par un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclus d'un des détenteurs de parts de ce groupement ou par l'un de ses membres, au droit fixe de 250 euros, porté à 350 euros pour les sociétés dont le capital est d'au moins 300 000 euros. » ;
« Les apports immobiliers à un groupement foncier agricole sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement aux taux prévus aux I et III de l'article 683 du code général des impôts. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Il convient d'alléger la fiscalité pesant sur les transmissions familiales de parts de GFA.

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