Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 57C (Rejeté)

Publié le 14 novembre 2018 par : M. Viala, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, M. Saddier, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Nury, M. Descoeur, M. Leclerc, M. Reiss, M. Vialay, M. Viry, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Bassire, M. Door, Mme Lacroute, Mme Louwagie.

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I. – L'article 730bis du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, les parts cédées en application du premier alinéa sont enregistrées au droit fixe de 100 euros, lorsque la cession intervient :
« 1° Entre un détenteur de parts d'un groupement foncier agricole et un parent ou un allié de celui-ci jusqu'au quatrième degré inclus sous réserve que ce parent ou allié ne participe pas à l'exploitation des biens de ce groupement ;
« 2° Entre membres d'un même groupement foncier agricole ;
« 3° Entre membres d'un même groupement agricole d'exploitation en commun. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

Exposé sommaire :

Il convient d'alléger la fiscalité pesant sur les transmissions familiales de parts de GFA.

Actuellement de 125 euros, le montant du droit sera abaissé à 100 euros, lorsque la cession intervient entre le cédant des parts et un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus, ou entre membres soit d'un même groupement foncier agricole, soit d'un même groupement agricole d'exploitation en commun.

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