Publié le 15 octobre 2018 par : M. Brun, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bazin-Malgras, M. Bony, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Descoeur, M. Dive, M. Ferrara, M. Forissier, Mme Kuster, M. Masson, M. Sermier, M. Vialay, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 31 :
« Désignation des installations de stockage de déchets non dangereux concernéesUnité de perceptionQuotité en euros
2019202020212022202320242025
A. - Installations non autoriséesTonne151152164168171173175
B. - Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz captéTonne24253743464850
C. - Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz captéTonne34354753586165
D. - Installations autorisées relevant à la fois des B et CTonne17183038434650
E. - Autres installationsTonne41425458616365
»
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Cet amendement vise à maintenir une réfaction incitative pour les installations de stockage des déchets valorisant 75 % du biogaz. En effet, alors que la programmation pluriannuelle de l'énergie fixe des objectifs de développement de la valorisation du biogaz des installations de stockage de déchets non dangereux, la réforme de la TGAP proposée par le gouvernement supprime toute incitation fiscale pour ces installations. Elle nuirait ainsi au développement d'une pratique qui permet de réduire le recours aux énergies fossiles en valorisant l'énergie produites par les déchets.
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