Publié le 15 novembre 2018 par : M. Viala, M. Brun, M. Dive, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Di Filippo, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Beauvais, M. Saddier, M. Masson, M. Pierre-Henri Dumont, M. de Ganay, M. Nury, M. Descoeur, M. Leclerc, M. Reiss, M. Vialay, M. Viry, M. Hetzel, Mme Poletti, Mme Bassire, M. Door, Mme Lacroute, Mme Louwagie.
I. – L'article 1701 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les droits de mutation par décès des exploitations agricoles, commerces et entreprises, dont l'actif net est inférieur à un million d'euros, peuvent être acquittés en parts égales sur quinze ans à compter du dépôt de la déclaration de succession, à la condition que l'un des héritiers exerce la fonction de chef d'exploitation ou de dirigeant de l'entreprise.
« Cette faculté n'entraîne pas le paiement d'intérêts moratoires, ni la constitution de garanties.
« Cette faculté s'achève six mois après la cessation des fonctions d'exploitant ou de dirigeant de l'entreprise sauf si le successeur est un conjoint ou un descendant en ligne directe. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.
Cet amendement propose d'étaler le versement des droits de mutation par décès des petites exploitations agricoles.
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