Publié le 14 octobre 2018 par : Mme Auconie, M. Dunoyer, M. Gomès, Mme Sage, M. Demilly, Mme Sanquer, M. Benoit, Mme Descamps, M. Zumkeller, M. Leroy, M. Herth, M. Christophe.
I. – Après l'alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« 1quindecies. A partir de 2021, aux réceptions de résidus issus des installations de tri, recyclage et valorisation performantes dans la limite de 50 % de la quantité de ces résidus reçue par installation visée aua du 1 du I du présent article ;
« Les installations de tri, recyclage et valorisation performantes s'entendent comme étant celles dont le taux de refus est certifié inférieur aux taux définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, ces derniers taux tenant compte de la nature et des caractéristiques des déchets réceptionnés par les installations de tri, recyclage et valorisation. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Le barème de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) a été défini dans le cadre de la Loi de finances rectificatives pour 2016 n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016. Elle intègre une trajectoire de TGAP jusqu'en 2025 traduisant la volonté du législateur de donner de la visibilité aux acteurs de la gestion des déchets, industriels et collectivités territoriales.
Dans son fonctionnement actuel, la TGAP taxe la mise en installation d'incinération ou de stockage de déchets sans différencier la capacité des déchets à être recyclés ou non. Certains déchets n'ont d'autre choix que d'être incinérés ou stockés. Les installations de tri, de recyclage et de valorisation produisent en effet irrémédiablement une fraction qui ne peut faire l'objet d'une valorisation matière. D'autres déchets, en revanche pourraient être recyclés mais sont, pour des raisons économiques, directement orientés en incinération ou en stockage.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi de finances pour 2019 ne permet pas cette distinction. En effet, l'application d'un tarif de TGAP identique pour les refus de tri de ces installations de tri, recyclage et valorisation à celui appliqué aux déchets allant directement en installation de traitement conduira à une augmentation allant jusqu'à 20 % du coût du recyclage, ce qui aurait un effet contreproductif de maintenir un prix du recyclage supérieur à celui du stockage et de l'incinération. Cet effet collatéral doit être corrigé afin de maintenir un coût du tri inférieur à celui du stockage et de l'incinération.
Cet amendement a pour objet de prévoir un abattement de TGAP de 50 % pour le stockage et l'incinération des refus de tri, recyclage et valorisation d'installations performantes. Il permet d'accompagner l'essor des centres de tri, recyclage et valorisation dont les capacités de traitement vont augmenter dans les prochaines années, en parallèle de la mise en œuvre de l'extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques ainsi que le développement du tri « 5 flux » des entreprises, conformément aux engagements pris dans le cadre de la feuille de route pour l'économie circulaire.
Cela permet également, conformément aux objectifs fixés par la Feuille de route de l'économie circulaire, de favoriser efficacement l'orientation des flux de déchets vers le recyclage et la valorisation, de conserver le différentiel de prix entre les déchets entrants en centre de tri et le prix de l'élimination, et donc de diminuer la part des déchets éliminés en stockage et en incinération.
De plus, il est indispensable que cet abattement, qui permet de prendre en compte les efforts réalisés par les producteurs de déchets et de conserver un caractère incitatif à la TGAP, s'applique aussi bien au traitement thermique qu'au stockage des déchets, afin de maintenir une égalité de traitement entre tous les territoires qui ne disposent pas des mêmes installations de traitement des déchets.
Il ne visera par ailleurs que les fractions résiduelles issues des centres de tri, recyclage et valorisation pour lesquels le tri atteindra un certain niveau de performance, ce niveau étant défini par arrêté après concertation avec l'ensemble de la profession, afin de s'assurer, à travers une certification, que les résidus qui bénéficieront de cet abattement de TGAP correspondent bien à une véritable fraction résiduelle et non à des déchets pouvant être recyclés et d'inciter à l'amélioration de la performance des centres de tri les plus vétustes.
Ce différentiel de TGAP permettrait d'atteindre plus rapidement les objectifs fixés par la Feuille de route de l'économie circulaire et au niveau européen suite à la révision de la directive cadre déchets :
- Réduire de 50 % la quantité de déchets envoyés en stockage
- Tendre vers 100 % de plastiques recyclés.
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