Publié le 15 novembre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, Mme Bonnivard, M. Bony, M. Bouchet, M. Brun, M. Cinieri, M. Cordier, M. de la Verpillière, M. Hetzel, M. Kamardine, Mme Kuster, Mme Lacroute, M. Leclerc, M. Lorion, Mme Louwagie, M. Perrut, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Viry.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 25 :
« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année, à 30 % la septième année, à 20 % la huitième année, et à 10 % la neuvième année. »
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le présent amendement propose, dans le prolongement des travaux conduits dans le cadre du rapport au Parlement prévu à l'article 103 de la loi de finances pour 2018, de clarifier de façon définitive le processus de qualification des établissements de prestations de services au regard de l'imposition foncière.
Il s'agit de sortir d'une situation dans laquelle de nombreux bâtiments de stockage (dont les silos agricoles) et logistiques se voient qualifiés d'établissements industriels avec, à la clé, des augmentations de taxes pouvant dépasser les 300 % et s'accompagnant d'un rattrapage rétroactif sur 3 ans.
A cette fin, le présent amendement propose :
De porter le seuil plancher défini à l'alinéa 10 de l'article 56, seuil en-deçà duquel une requalification en établissement industriel est exclue, à un million d'euros, 300 000 euros étant objectivement dérisoire ;
Concernant les activités de prestations de services, d'éclairer définitivement les conditions d'un basculement vers la méthode industrielle en l'asseyant sur l'atteinte d'un ratio immobilisations industrielles (outillage et équipement) versus total des immobilisations. Dès lors que la part de l'outillage et de l'équipement industriel excèderait 50 % du total, sa prépondérance serait réputée acquise ;
D'inscrire dans la loi un principe de non-rétroactivité des requalifications à venir, en cohérence avec le principe du droit à l'erreur ;
De renforcer le lissage dans le temps, prévu à l'alinéa 25, des conséquences de ces requalifications, en l'étalant sur 10 ans, à l'instar de ce qui a été fait pour la révision des valeurs locatives foncières.
De la sorte, on caractérise, de façon incontestable, la notion doctrinale de prépondérance de l'outillage et de l'équipement industriel, notion dont l'absence de définition est à l'origine de la difficulté soulevée par ce dossier. Et, on proportionne les conséquences de cette clarification, attendue par l'ensemble de l'économie française.
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