Publié le 8 octobre 2018 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Aubert, Mme Valérie Boyer, Mme Duby-Muller, Mme Genevard, Mme Le Grip, M. Masson, M. Menuel, M. Quentin, M. Reiss, M. Saddier, M. Straumann, M. Viala, M. Vialay.
I – A l'alinéa 4, après le nombre « 200 » sont insérés les mots « , 244 quater L ».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
L'article 3 du projet de loi de finances pour 2019 prévoit notamment d'intégrer dans le calcul de l'avance prévue à l'article 1665 bis du Code général des impôts les principaux avantages fiscaux dont bénéficient les particuliers, et cela afin de prendre en compte les effets de trésorerie induis par la mise en place du prélèvement à la source.
L'article 244 quater L du Code général des impôts vise le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique.
Il concerne une profession qui souffre particulièrement du manque de trésorerie, puisque les aides bio et les mesures agro environnementales et climatiques (MAEC) dues au titre de 2015, n'ont été payées intégralement qu'en juillet 2018, celles dues au titre de 2016 n'avaient été payées, en juin 2018, qu'à hauteur de 10 %.
Les exploitants agricoles concernés par ces retards doivent donc se tourner vers leur banque afin de combler ce manque de trésorerie, dans l'espoir d'éviter la cessation de paiement.
Intégrer le crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique au calcul de l'acompte de l'article 1665 bis du Code général des impôts est donc une mesure nécessaire pour la survie de la filière de l'agriculture biologique, déjà largement impactée par les retards de paiement de l'État.
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